DELAIS DE PAIEMENT DES DEPENSES PUBLIQUES, LE RECOUVREMENT DES RECETTES ET L’ADMISSION EN NON VALEURS : les conditions et les modalités pratiques.

Référence : le Décret exécutif n° 24-358 suscité est pris en application des articles 28, 44 et 53 de la loi n° 23-07 du 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière, afin de fixer les conditions et les modalités de paiement des dépenses publiques, du recouvrement des recettes et de l’admission en non valeurs des créances.

1) DELAIS DE PAIEMENT DES DEPENSES :

* Les ordonnances et les mandats de paiement sont émis et transmis par les ordonnateurs, entre le 1er et le 20éme jour de chaque mois, aux comptables publics assignataires, qui disposent de délai maximum de dix (10) jours pour admettre la dépense ou la rejeter ;

* Le rejet provisoire de la dépense est notifié par le comptable, au moyen d’une note de vérification, à l’ordonnateur, qui doit compléter son dossier dans un délai maximum de cinq (5) jours, à compter de la date de signification du rejet ;

* Dans le cas du rejet définitif de la dépense pour el mois considéré, les ordonnances et les mandats de paiement, et après levée des réserves, peuvent être émis par les ordonnateurs sur le mois suivant ;

* Après admission en dépense, un exemplaire de l’ordonnance ou du mandat, revêtu de la mention de règlement, est transmis par le comptable public assignataire à l’ordonnateur.

 

2) MODALITES DE RECOUVREMENT DES RECETTES :

* les ordre de recettes relatifs au recouvrement des créances étrangères à l’impôt et au domaine, doivent être émis par les ordonnateurs dans un délai maximum de trente (30) jours, après leur constatation. Les recettes recouvrées sans ordre préalable de recette, doivent être régularisées dans un délai ne dépassant pas les dix (10) jours, à compter de la date de la notification de la demande de régularisation établie par le comptable public ;

* l’ordre de recette, conforme au modèle joint en annexe I du présent décret, doit indiquer les bases de sa liquidation et l’identification exacte du débiteur ;

* toute erreur de liquidation donne lieu à l’émission d’un ordre d’annulation, d’augmentation ou de réduction de recette, établi selon les modèles joints en annexes II et III du présent décret ;

 

L’avis d’émission de l’ordre de recette pris en charge par le comptable public assignataire, est transmis par ce dernier au débiteur dans un délai de huit (8) jours, par envoi recommandé ;    
Pour toutes les créances, à l’exclusion de celles relatives aux retenues sur rémunérations, le comptable public peut, à la demande du débiteur, accorder des délais de paiement ;
Lorsque le débiteur est bénéficiaire d’une créance autre que le traitement ou le salaire, le comptable public effectue une retenue sur cette créance, en paiement des sommes restant dues sur l’ordre de recette pris en charge dans ses écritures ;
En cas de non-paiement dans un délai de trente (30) jours, le comptable public doit rappeler le débiteur de l’obligation qui lui est faite de s’acquitter de sa dette, sous quinzaine. Passé ce délai, sans que le débiteur ne s’quitte de sa dette, l’ordre de recette devient, alors, exécutoire, par l’acte suivant : apposition sur la copie de l’ordre de recette en question de la mention « Arrêté le présent ordre à la somme de ……….. Pour valoir état exécutoire, conformément à l’article 47 de la loi n° 23-07 du 3Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière » ;
L’ordonnateur est tenu de renvoyer au comptable public, les ordres de recettes rendus exécutoires, dans un délia de huit (8) jours ;
Dès réception des ordres de recettes exécutoires, le comptable public établit un Avis à Tiers Détenteurs (A.T.D) et le transmet par bordereau (Cf. annexe V du présent décret), aux fins de recouvrement aux comptables publics compétents et aux établissements financiers, qui doivent prendre en charge cet (A.T.D) dans un délai maximum de huit (8) jours ;
Le recours formulé par le débiteur n’est pas suspensif des poursuites du recouvrement des ordres de recettes exécutoires (CF. article 112 de la loi n° 23-07 suscitée).

3) CONDITIONS D’ADMISSION EN NON VALEURS :     

* L’admission en non valeurs des créances n’ayant pu faire l’objet de recouvrement, après mise en œuvre de toutes les voies de recouvrement, a pour seul effet de décharger le comptable public de sa responsabilité. Elle n’éteint pas la dette du redevable ;

* Sont considérées comme irrécouvrables, les créances dont les débiteurs :

       - Sont décidés,

       - ou disparus sans laisser de biens saisissables,

       - ou poursuivis sans succès ;

* Le comptable public peut demander à l’ordonnateur l’admission en non valeurs des états exécutoires infructueux, à l’expiration du délai de quatre (4) ans, à compter de la date de constatation de la créance, appuyé des pièces justifiant l’irrécouvrabilité des créances. L’ordonnateur fixe par décision, selon le modèle joint en annexe VI du présent décret, la liste des créances admises en non valeurs ;

* Avant d’admettre les états exécutoires en non valeurs, les ordonnateurs, au sens de la loi organique n° 18-15 du 2 septembre 2018, doivent s’assurer de certaines conditions règlementaires.

 

NB : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur six (6) mois après la date   de sa publication, soit ce lundi 5 mai 2025.

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