ADMISSION TEMPORAIRE ET EXPORTATION DES SYSTEMES D’AERONEFS SANS PILOTE A BORD : les conditions et les modalités fixées.

Référence : L’arrêté interministériel suscité a été pris en application des dispositions de l’article 20 du décret présidentiel n° 21-285 du 13 juillet 2021 fixant le cadre général régissant le système d’aéronefs sans pilote à bord.

Art. 20 : « L’admission temporaire et la réexportation ainsi que l’exportation temporaire et la réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord sur le territoire national sont soumises à une autorisation préalable délivrée par le centre national.

Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des ministres chargés de l’intérieur, des finances, des transports et des télécommunications. ».

 

CHAPITRE 1 : CONDITIONS ET MODALITES D’ADMISSION TEMPORAIRE ET DE REEXPORTATION

1) ADMISSION TEMPORAIRE :

- L’opération d’importation en admission temporaire des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est soumise à une autorisation préalable, délivrée par le Centre National des systèmes d’aéronefs sans pilote ;

- L’autorisation préalable est délivrée pour les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord cités à l’article 3 du présent arrêté ;

- La demande d’autorisation préalable est établie selon le modèle fixé par le Centre national ;

- La demande, qui doit être traitée dans un délai n’excédant pas trente (30) jours à compter de la date de son dépôt, est accompagnée des documents suivants :

             * Un formulaire de renseignement selon le modèle fixé ;

             * Une copie de la pièce d’identité ;

             * Une copie du statut pour les personnes morales ;

             * Des fiches techniques des systèmes d’aéronefs, objet de la demande.

- L’autorisation d’admission temporaire des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est visée par les services des douanes, qui confirment que l’opération d’importation en admission temporaire a été effectivement réalisée et a donné lieu au dédouanement des systèmes qui y sont mentionnés ;

- L’autorisation d’admission temporaire des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord est valable pour une seule opération d’importation ;

- Une copie de l’autorisation visée est conservée au niveau du service des douanes concerné est l’originale de cette autorisation est remise à son titulaire ;

- Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, introduit en admission temporaire doivent être réexportés avant l’expiration du délai accordé par l’autorisation d’admission temporaire. Une prorogation du délai de validité de l’autorisation peut être consentie sur demande motivée de son titulaire ;

- L’utilisation et le transport sur le territoire national des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, sont permis conformément à la règlementation en vigueur.

 

2) REEXPORTATION :

- La réexportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord est subordonnée à une déclaration préalable selon le modèle fixé, est introduite auprès du Centre national au minimum huit (8) jours ouvrables avant la date de réexportation ;

- La déclaration doit être accompagnée des pièces suivantes :

   * Un document justifiant du paiement des redevances d’assignation de fréquences,

      le cas échéant,

   * L’original de l’autorisation d’admission temporaire dument visée par les services

      des douanes du bureau d’entrée ;

- Le Centre national appose la mention « visa pour réexportation » sur l’original de

  l’autorisation d’admission temporaire. La réexportation est réalisée en une seule

  opération.  

 

3) CESSION :

La cession à titre gracieuse peut être autorisée par le Centre national au profit d’un opérateur agréé ou une personne physique ou morale dument autorisée.

 

4) REFORME :

Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord importés en admission temporaire ne peuvent faire l’objet de demande de réforme, quel que soit leur état.

 

5) SUIVI :

- Les services des douanes transmettent au Centre national, tous les trois (3) mois, un état des mouvements d’admission temporaire et de réexportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, comprenant les indications suivantes :

      * Le nombre de systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, le type, la marque,

         le modèle, le numéro de série et le bureau de dédouanement ;

      * Les références et la date de l’autorisation d’admission temporaire délivrée par

        le Centre national.

- Toute autorisation d’admission temporaire dont le délai est arrivé à échéance, sans faire l’objet d’une déclaration de réexportation auprès du Centre national, est signalée par ce dernier aux services des douanes. Ce signalement est effectué également par les services des douanes gestionnaires.

 

CHAPITRE 2 : CONDITIONS ET MODALITES D’AUTORISATION D’EXPORTATION TEMPORAIRE ET DE REIMPORTATION DES SYSTEMES D’AERONEFS SANS PILOTE A BORD :

 

1) EXPORTATION TEMPORAIRE :

- L’opération d’exportation temporaire et de réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est soumise à une soumise à une autorisation préalable, délivrée par le Centre National des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord ;

- l’autorisation est délivrée pour une seule opération d’exportation pour les systèmes cités à l’article 16 du présent arrêté ;

-  La demande d’autorisation préalable, qui doit être traitée dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, est accompagnée des documents suivants :

          * Un formulaire de renseignement du demandeur, selon le modèle fixé par

             le centre national ;

          * Une copie de la pièce d’identité ;

          * Une copie de l’autorisation d’acquisition des systèmes d’aéronefs sans pilote

             à bord ;

          * Un engagement de réimportation écrit, selon le modèle fixé par le centre

            national ;

          * Une copie du contrat support avec les fournisseurs des systèmes d’aéronefs

             sans pilote à bord ou du bon de commande, le cas échéant ;

          * Une copie du contrat de projet de prestation à l’étranger, le cas échéant ;

          * Une attestation établie par le demandeur attestant de la défectuosité des

             systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, le cas échéant ;

          * L’accord préalable du fournisseur ou du fabricant, le cas échéant.

- L’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation, qui est immédiatement notifiée au demandeur, est valable pour six (6) mois à compter de la date de sa notification. Ce délai de validité peut être prorogé sur demande motivée ;

- Tout système d’aéronefs sans pilote à bord ne doit subir aucun changement au niveau de son numéro de série, sauf dans le cas d’un échange standard, qui ne doit, en aucun cas, concerner ses caractéristiques et ses spécificités techniques ;

- L’exportation définitive à partir de l’étranger des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, ayant fait l’objet d’une exportation temporaire est interdite, sauf sur autorisation préalable, délivrée par le centre national ;

- L’original de l’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation est visée par les services des douanes du bureau de sortie, et remis à son titulaire.

 

2) REIMPORTATION :

- L’original de l’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation est visé par le service des douanes concerné, qui confirme que l’opération a été réalisée dans sa globalité et en une seule fois.

L’autorisation dûment visée est remise à son titulaire lors de la finalisation de la réimportation.

 

3) SUIVI :

- A l’issue de l’opération de réimportation, une copie de l’autorisation apurée est déposée par le titulaire auprès du centre national ;

- Les services des douanes transmettent, chaque trimestre, un état des opérations d’exportation, et de réimportation y afférente, comprenant :

          * Le nombre de systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, le type, la marque, le

            numéro de série et le bureau de dédouanement,

          * la référence de l’autorisation délivrée par le centre national.

 

DISPOSITIONS PARTICULIERES :

Les opérations d’admission temporaire et de réexportation, ainsi que d’exportation temporaire et de réimportation de systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, appartenant à la catégorie 4 fixée par l’article 5 du Décret Présidentiel n° 21-285 suscité, sont exclusivement réservées à l’Etat.

Article 5 du D.P n° 21-285 :

« Les catégories des aéronefs sans pilote à bord sont définies comme suit :

Catégorie 1 : ……………………………. ;

Catégorie 2 : ……………………………. ;

Catégorie 3 : ………………………………. ;

Catégorie 4 : de masse strictement supérieure à 150 Kilogrammes.

Les catégories définies ci-dessus, peuvent faire l’objet d’une actualisation par arrêté du ministre de la défense nationale. ».

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